Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
120. En cas de fermeture temporaire d’un lieu d’enfouissement en territoire isolé pour une période de 3 mois ou plus et réserve faite des dispositions du second alinéa, les matières résiduelles qui y sont déposées doivent, au plus tard à l’expiration du troisième mois, être recouvertes d’au moins 30 cm de sol.
Tout lieu d’enfouissement en territoire isolé qui est inutilisé pendant une période de 12 mois doit être remblayé au plus tard à l’expiration de cette période; les dispositions de l’article 119 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 451-2005, a. 120.